Je retourne à la vie civile : Retraite

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La retraite : Constitution du droit à pension

La loi précitée a introduit des nouveautés sur les périodes prises en compte, que les militaires ayant travaillé antérieurement doivent connaître.

Pour prétendre à une pension de l’Etat, il faut lors de la radiation des cadres totaliser 15 ans de services civils ou militaires effectifs ou quel que soit le nombre d’années de servi­ces, être radié des cadres pour invalidité (qu’elle résulte ou non des fonctions).

Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont ceux prévus :

à l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPMR)

  • l’ensemble des services accomplis en qualité de stagiaire ou titulaire par les fonc­tionnaires civils des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris désormais les périodes de stage effectuées avant l’âge de 18 ans ;
  • les services d’ouvrier de l’Etat affilié au Fonds spécial des pensions des établisse­ments industriels de l’Etat;
  • les services accomplis. par les magistrats de l’ordre judiciaire;
  • les services rendus dans les cadres permanents des administrations des collectivi­tés territoriales d’outre-mer et de leurs établissements publics;
  • les périodes de détachement ( l’article 71 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, modifie les cotisations des fonctionnaires détachés pour le fonction­naire de l’Etat détaché dans un emploi relevant de la CNRACL, les cotisations sont calculées sur la base de l’emploi de détachement);
  • les services militaires - suppression de la notion « à l’exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l’âge de seize ans » ;
  • les périodes de services accomplies à temps partiel, elles sont comptées pour la tota­lité de leur durée ;
  • les périodes de services de non titulaire de droit public validées (auxiliaires, contrac­tuels, vacataires), à l'exception de ceux rendus dans le cadre« d'un emploi de soli­darité, emploi jeune, emploi consolidé ».

Désormais, la demande de validation qui doit porter sur l’ensemble des services validables, doit être présentée dans un délai de deux ans suivant la date de prise de fonctions pour les militaires.

Chaque souscription d’un nouveau contrat d’engagement après une interruption de services, ouvre un nouveau délai de 2 ans pour demander la validation.

La demande de validation ne peut plus être présentée après la radiation des cadres et les ayants cause ne peuvent plus se substituer au militaire décédé pour demander la vali­dation des services de non titulaire.

La validation peut être demandée avant la radiation des cadres jusqu’au 31 décembre 2008.

Le délai dont dispose le militaire pour accepter la validation est d’un an à compter de sa noti­fication. Le silence de l’intéressé vaut refus. Le refus ou l’acceptation sont irrévocables.

à l’article L. 9

  • Les périodes de services non effectifs ne peuvent être prises en compte sauf :
    • les congés prévus par le statut (ex. : congé maladie, maternité, etc…)
    • les périodes de formation (IRA, ENA...);
    • les périodes d’interruption ou de réduction d’activité pour élever les enfants légiti­mes, naturels ou adoptifs, nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004

  • Cette prise en compte gratuite est limitée à 3 ans par enfant dès lors qu’elle intervient pour :
    • le congé parental (jusqu’aux 3 ans de l’enfant);
    • le congé de présence parentale (1 an maximum par enfant malade);
    • la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.

Ce dispositif n’est pas limité à un nombre d’enfants maximum et peut être accordé aux deux parents s’ils interrompent ou réduisent leur activité.

à l’article L. 9 bis

Les périodes d’études supérieures au baccalauréat ou accomplies dans l’Union Européenne peuvent être rachetées si elles sont sanctionnées par un diplôme même si le diplôme est sans lien avec l’emploi occupé. Les études effectuées dans les grandes écoles ou en classes préparatoires peuvent être prises en compte dans le cadre de l’une des options suivantes :

  • option 1 (L. 13) : en constitution, en liquidation, en durée d’assurance;
  • option 2 (L. 14) : dans la durée d’assurance;
  • option 3 (L. 13 sans prise en compte L. 14) : en constitution, en liquidation sans modifier la durée d’assurance.

Le militaire peut racheter au plus 12 trimestres qui ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire, et panacher les options.

La demande de rachat doit être présentée au Service des pensions des armées.

Le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est fonction de l’âge, de l’option de rachat et du traitement indiciaire brut annuel du militaire à la date de la demande.

Les périodes non prises en compte dans la constitution du droit à une pension sont les services de non titulaire qui n’ont pas fait l’objet d’une validation de services, les posi­tions de disponibilité ou hors cadres, le congé parental, le congé de présence parentale ou la disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans qui ont été accordés pour un enfant né avant janvier 2004, la disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans accordée à compter du 1er janvier 2004 pour un enfant né ou adopté à compter de cette date qui excède 3 ans par enfant.

Association Générale de Prévoyance Militaire : Assurance, Epargne, Prévoyance

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