Je retourne à la vie civile : Retraite

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La retraite : Détermination des droits à pension

Le montant de la pension tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services et du grade détenu.

Ouverture du droit à pension
  • sans condition de durée de services, aux officiers et militaires non-officiers possédant le statut de militaire de carrière et radiés des cadres par suite d'infirmités (imputables ou non au service),

  • après cinq ans de services effectifs, aux militaires non-officiers ne possédant pas le statut de militaire de carrière, radiés des cadres pour infirmités imputables au service,

  • sans condition de durée de services, aux militaires non-officiers servant par contrat au-delà de la durée légale qui ont accompli moins de quinze ans de services effectifs et qui ont été radiés des cadres pour infirmités imputables à un service en opérations de guerre ouvrant droit au bénéfice de campagne double et contractées après l'expiration de la durée légale du service militaire obligatoire.

Ce droit est d'autre part subordonné à la justification de la nationalité française, sauf pour les militaires servant à titre étranger, généralement, un extrait d'acte de naissance est suffisant.
Ce certificat de nationalité est à demander au juge d'instance le plus proche du domicile et doit désormais être joint aux dossiers de pensions militaires de retraite du personnel concerné.

En tout état de cause, lorsqu'un certificat de nationalité doit être demandé, son délai d'obtention ne doit pas retarder l'envoi du dossier au Service des Pensions des Armées. Dans cette hypothèse, le dossier de proposition de pension, en attendant la production de ce certificat, est soumis par ce service aux services de contrôle du ministère du Budget, lesquels procéderont à une concession provisoire de la pension, dans la mesure où les documents figurant déjà dans le dossier permettent d'admettre une présomption de nationalité française.

La pension concédée au bénéfice de cette présomption fera l'objet d'une concession définitive dès la production du certificat de nationalité.

Le tableau résume les cas d'ouverture du droit à pension en fonction du temps de service accompli et de situations particulières.

Détermination des annuités

Les services pris en compte pour la détermination des annuités sont en général les services effectifs (quoique pouvant être discontinus) sauf exceptions. Il doit s'agir des services en activité (y compris les congés) mais également du temps passé dans certaines positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs.

  • Les principaux services sont :
    • les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans,
    • les services civils de fonctionnaire titulaire,
    • les services civils validés.

En outre, des bonifications s'ajoutent aux services pour la détermination des annuités (3) .

  • Les bonifications :
    • le bénéfice de campagne, notamment en temps de guerre ou pour service à la mer et outre-mer (4),
    • le bénéfice dû à l'exécution d'un service aérien, sous-marin ou subaquatique commandé (4),
    • la bonification accordée à tous les militaires ayant accompli au moins quinze ans de services militaires ou rayés des cadres pour invalidité. Cette bonification est égale au cinquième du temps de service militaire effectif et limitée à cinq annuités pour les militaires quittant le service avant cinquante-six ans. Elle diminue d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service accomplie entre cinquante-six et cinquante-huit ans.

    • La bonification du cinquième du temps de service ne peut plus être attribuée lorsque la radiation des cadres est prononcée :

      - sur demande, à partir du lendemain du cinquante-huitième anniversaire,
      - par limite d'âge, à partir du surlendemain du cinquante-huitième anniversaire,
      - la bonification d'une année accordée aux personnels féminins pour chacun de leurs enfants Iégitimes, naturels, adoptifs ou recueillis

(3) Conformément aux dispositions de l'article L 12 du C.P.C.M.R.
(4) Le maximum des bonifications accordées au titre des campagnes, des services aériens et/ou subaquatiques, ne peut excéder le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte (conformément aux dispositions de l'article R 21 du C.P.C.M.R.).


Pour en savoir plus :

Comptent notamment comme services effectifs en vertu de la loi n o 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires :

  • activité :
    • les congés exceptionnels dans l'intérêt du service pour la formation ou le perfectionnement (six mois),
    • les congés de fin de service (six mois),
    • les congés de fin de campagne (six mois),
    • les congés de maternité (seize semaines),
    • la suspension d'emploi (durée de la suspension),
    • les services détachés (durée totale),
    • le congé de reconversion (six mois).
  • non-activité :
    • les congés exceptionnels dans l'intérêt du service avec solde (un an),
    • la disponibilité des officiers de carrière à l'exclusion des officiers généraux (dix ans),
    • hors cadres (durée totale en cas de réintégration dans les conditions fixées par la réglementation et sous réserve du versement de la retenue pour pension correspondant à la période hors cadres),
    • les congés de longue durée pour maladie (durée totale),
    • les congés pour raisons de santé (durée totale),
    • les congés de réforme temporaire (durée totale), etc.
    • le congé complémentaire de reconversion (six mois).

Aux services énumérés ci-dessus s'ajoutent éventuellement les bénéfices d'études préliminaires attachés à la qualité d'ancien élève de certaines grandes écoles militaires.

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