Tout militaire, quel que soit la nature de son lien au service, dès lors qu’il est radié des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, que l’infirmité ait ou non été reconnue imputable au service.
Le montant de la pension principale est arrêté en considération de l’indice majoré détenu au jour de la radiation, de la durée des services accomplis et des bonifications acquises et, de plus, pour l’application des minima garantis, du taux d’invalidité reconnu ainsi que des circonstances de survenance du sinistre.
A la pension principale s’ajoute, le cas échéant, une majoration pour enfants.
Le montant de la pension est élevé au minimum garanti lorsque celui-ci, calculé dans les conditions ci-après en fonction de la situation du militaire, est supérieur au montant obtenu par application de la règle générale ci-dessus.
En considération de la durée des services effectués (article L17 du CPCMR).
En considération du taux d’invalidité ayant entraîné la radiation (article L35. alinéa 1 du CPCMR).
Lorsque ce taux d’invalidité est supérieur ou égal à 60 %, la pension ne peut être inférieure à 50 % de la solde brute (2).
(2) – Solde de base annuelle correspondant à l’indice majoré détenu.
En considération du taux d’invalidité et des circonstances de survenance du sinistre (article L35. alinéa 2 du CPCMR).
Le minimum prévu au 3122 est porté à 80 % (pension militaire d’invalidité incluse) de la solde brute lorsque les infirmités résultent de blessures reçues en OPEX ou lors d’un attentat ou à l’occasion d’une lutte dans l’exercice des fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.
Le taux de la majoration est de 10 % de la pension principale pour les trois premiers enfants et de 5 % par enfant à partir du quatrième (plafond : le total de la pension principale et de la majoration ne peut excéder le montant de la solde brute).
Pour y ouvrir droit, les enfants doivent avoir été élevés pendant neuf ans soit avant leur seizième anniversaire soit avant d’avoir cessé d’être à charge au sens de la sécurité sociale.
Consulter le guide de la protection médico-sociale du militaire en activité de service (2° partie : fiches 03.04 et 03.05).
Références :